RattachementSection 4 : Dispositions spécifiques en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Annexe
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 4 : Dispositions spécifiques en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053800033
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L611-17 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. La citation mentionnée à l'article L. 611-7 est délivrée dans un délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
2. Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure ou d'une peine privative de liberté, la citation est faite dans un délai d'un mois à compter de la date de cette mesure.
3. L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
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