1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent de l'administration précisée par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L611-8
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre Ier : POURSUITES
- Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053801318
Texte parentLEGITEXT000053798949
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