1. Pour la répression des infractions commises en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, l'action de l'administration se prescrit par six ans à compter du jour auquel l'infraction a été commise.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L612-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Disposition applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre Ier : POURSUITES
- Chapitre II : PRESCRIPTION
- Section 2 : Disposition applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053800039
Texte parentLEGITEXT000053798949
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