1. L'administration peut accorder une transaction sur la demande de l'auteur d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l'étranger.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L613-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Autorisation de transiger
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre Ier : POURSUITES
- Chapitre III : TRANSACTION
- Section 1 : Autorisation de transiger
IdentifiantLEGIARTI000053800041
Texte parentLEGITEXT000053798949
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