Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre IV : AVISEURS
IdentifiantLEGIARTI000053801173
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L614-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.
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