1. Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L614-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre IV : AVISEURS
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre Ier : POURSUITES
- Chapitre IV : AVISEURS
IdentifiantLEGIARTI000053801175
Texte parentLEGITEXT000053798949
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