RattachementChapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
Annexe
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000053801204
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L621-3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne est mise en examen pour les infractions mentionnées aux articles L. 513-12 à L. 513-14, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures conservatoires sur ses biens à la demande de l'administration des douanes, après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation.
2. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
3. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
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