RattachementChapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
Annexe
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000053801206
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L621-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
2. La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.
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