Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L621-5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
  1. Annexe
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
  4. Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
IdentifiantLEGIARTI000053801207
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L621-5 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.