Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L623-1

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : DROIT DE REMISE
  1. Annexe
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
  4. Chapitre III : DROIT DE REMISE
IdentifiantLEGIARTI000053801217
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L623-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. L'administration peut accorder, sur la demande du redevable, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les juridictions.

2. A cette fin, elle tient compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.