1. La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L623-2
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : DROIT DE REMISE
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
- Chapitre III : DROIT DE REMISE
IdentifiantLEGIARTI000053801218
Texte parentLEGITEXT000053798949
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