Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L623-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : DROIT DE REMISE
  1. Annexe
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre II : EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
  4. Chapitre III : DROIT DE REMISE
IdentifiantLEGIARTI000053801218
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L623-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. La remise est accordée par l'administration après avis conforme du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

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