1. Aucune mainlevée ne peut être prononcée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 lorsque les marchandises ou les objets concernés sont prohibés ou ont été détériorés en raison de leur utilisation aux fins de fraude.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L631-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Mainlevée
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
- Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
- Section 1 : Mainlevée
IdentifiantLEGIARTI000053800050
Texte parentLEGITEXT000053798949
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