RattachementSection 2 : Vente et mise à disposition
Annexe
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section 2 : Vente et mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000053800053
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L631-6 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. En cas de vente aux enchères en application de l'article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.
2. Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l'article L. 631-4 mais que leur confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.
Aller plus loin
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