RattachementSection 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
Annexe
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par voie de transaction
IdentifiantLEGIARTI000053800065
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L633-3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. L'administration peut céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des biens mentionnés à l'article L. 633-2 dont elle n'a pas l'usage.
2. Cette cession est subordonnée au remboursement, le cas échéant, des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.
Aller plus loin
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