1. Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, à Saint-Barthélemy, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L722-5
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
- Annexe
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
- Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
IdentifiantLEGIARTI000053800399
Texte parentLEGITEXT000053798949
Aller plus loin
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