Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L732-1

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
  1. Annexe
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
  4. Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  5. Section 1 : Conditions d'application du titre Ier du livre II
IdentifiantLEGIARTI000053800074
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L732-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. I.- Les dispositions du titre I er du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Martin.

2. II. - Pour l'application du I, l'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union.

4. Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.