Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 avril 2026 (version du 13 avril 2026)Légifrance →
1. Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
2. 1° A tous les membres du jury compétent :
3. a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
4. b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
5. c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au h de l'article 9 ci-dessus ;
6. 2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :
7. a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
8. b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
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