1. Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée, adaptée ou négociée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à un chef de service.
Arrêté du 10 avril 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteArrêté du 10 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053803276
Texte parentLEGITEXT000053803271
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