Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2026 (version du 13 avril 2026)Légifrance →
1. L'entreprise adresse la déclaration provisoire de l'arrêt de travail au plus tard cent vingt heures à compter du début de celui-ci.
2. Le bordereau prévu à l'article 3 est transmis à la caisse par l'entreprise dans un délai d'un mois à compter de la reprise d'activité, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation.
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