Arrêté du 20 mars 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 2026.

TexteArrêté du 20 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053877937
Texte parentLEGITEXT000053877921
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 mars 2026 (version du 15 avril 2026)Légifrance →

1. Concernant le bilan de l'année écoulée, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre les résultats obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés, les critères d'appréciation de sa manière de servir.

2. Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous- critères :

3. 1° Des critères portant sur les compétences professionnelles et la technicité ;

4. 2° Des critères portant sur la contribution à l'activité du service ;

5. 3° Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;

6. 4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement et/ou de conduite de projet, en cas d'exercice de telles fonctions.

7. Chaque sous-critère est apprécié par référence à l'un des termes suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant.

8. Le niveau d'appréciation général de l'agent est caractérisé par l'un des termes précités.

9. Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».

10. Il indique également la marge d'évolution globale de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053877937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.