Arrêté du 20 mars 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 avril 2026.

TexteArrêté du 20 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053877943
Texte parentLEGITEXT000053877921
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mars 2026 (version du 15 avril 2026)Légifrance →

1. L'agent dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu de l'entretien pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du recours.

2. A compter de la date de notification de la réponse ou, en l'absence de réponse de l'autorité hiérarchique, à compter de la date de formation de la décision implicite de rejet, l'agent dispose d'un délai d'un mois pour saisir, par la voie hiérarchique, la commission administrative paritaire, d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. L'autorité hiérarchique transmet sans délai le recours à la commission administrative paritaire et informe l'agent de la transmission.

3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'instance paritaire compétente, l'autorité hiérarchique communique le compte rendu définitif de l'entretien professionnel à l'agent, qui en accuse réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053877943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.