1. Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel, les agents des services du Premier ministre justifiant d'au moins un an dans le 6 e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Arrêté du 27 mars 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 avril 2026.
TexteArrêté du 27 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053887571
Texte parentLEGITEXT000053887560
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.