Arrêté du 27 mars 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 avril 2026.

TexteArrêté du 27 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053887590
Texte parentLEGITEXT000053887579
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mars 2026 (version du 16 avril 2026)Légifrance →

1. Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel les agents des services du Premier ministre ayant au moins atteint le 6 e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement

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