1. Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel les agents des services du Premier ministre ayant au moins atteint le 6 e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement
Arrêté du 27 mars 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 avril 2026.
TexteArrêté du 27 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053887590
Texte parentLEGITEXT000053887579
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