1. Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat, datée de l'année du concours.
Arrêté du 30 mars 2026 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 avril 2026.
TexteArrêté du 30 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053887692
Texte parentLEGITEXT000053887672
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