Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 3 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre années d'exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l'exercice effectif des fonctions d'officier de police judiciaire dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps » ;
3. 2° Au troisième alinéa, les mots : « les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent cinq années au moins de services effectifs dans le grade de brigadier depuis leur nomination dans ce grade » sont remplacés par les mots : « les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps » ;
4. 3° Le quatrième alinéa est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 15 décembre 2021 : art. 3