Arrêté du 14 avril 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 avril 2026.

TexteArrêté du 14 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053908430
Texte parentLEGITEXT000053908417
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 avril 2026 (version du 18 avril 2026)Légifrance →

1. En application de l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique, les candidats et candidates en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Les demandes d'aménagements doivent être formulées par les candidates et candidats en situation de handicap lors de leur inscription.

2. Conformément à l'article R. 352-2 du code général de la fonction publique, les candidats ou candidates doivent transmettre un certificat médical, établi moins de six mois avant le déroulement de l'épreuve, par un médecin agréé. Ce document atteste que la situation du candidat ou de la candidate nécessite les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements qu'il précise, afin de lui permettre, compte tenu de la nature et de la durée de l'épreuve, de composer dans des conditions compatibles avec sa situation. Le certificat médical doit être transmis (par voie électronique) par le candidat ou la candidate dans les plus brefs délais et au plus tard le 6 juillet 2026, délai de rigueur.

3. Les candidats ou candidates en situation de handicap qui souhaitent bénéficier de ces aménagements doivent impérativement signaler leur handicap lors de l'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053908430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.