1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion de l'examen professionnel, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Arrêté du 14 avril 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 avril 2026.
TexteArrêté du 14 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053908433
Texte parentLEGITEXT000053908417
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