Décret n°2026-284 du 14 avril 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 avril 2026.

TexteDécret n°2026-284 du 14 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053908445
Texte parentLEGITEXT000053908438
Référencearticle 1 du décret n°2026-284 du 14 avril 2026 (version du 18 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions prévues au III bis A de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent, à sa demande, au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la même loi, selon les modalités prévues au III, les données et informations mentionnées au II concernant :

2. 1° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou dont la demande de reconnaissance a été rejetée ;

3. 2° Les personnes atteintes d'une affection de longue durée, pour une pathologie susceptible d'être provoquée par l'amiante, prise en charge au titre de la législation française de sécurité sociale ou dont la demande de prise en charge a été rejetée.

4. Les personnes mentionnées au 1° et 2° reçoivent une information selon laquelle les données mentionnées au II les concernant sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

5. II. - Les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent, pour les personnes mentionnées au I, outre l'information de la qualité d'assuré social de l'intéressé, les données et informations d'identification suivantes :

6. 1° Le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ;

7. 2° Le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique ;

8. 3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

9. III. - Les données et informations mentionnées au II sont transmises, par voie électronique, dans des conditions assurant la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des données.

10. Cette transmission est réalisée une fois par mois par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et une fois par semestre par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

11. IV. - Les fichiers constitués aux fins de transmission sont conservés par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pendant une durée maximale de trois mois à compter de leur transmission.

12. V. - En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas aux traitements de données mis en œuvre par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de mutualité sociale agricole pour réaliser les transmissions prévues au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053908445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.