1. Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents en charge d'informer les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée spécialement habilités par le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Décret n°2026-284 du 14 avril 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 avril 2026.
TexteDécret n°2026-284 du 14 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053908453
Texte parentLEGITEXT000053908438
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