Décret n°2026-284 du 14 avril 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 avril 2026.

TexteDécret n°2026-284 du 14 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053908457
Texte parentLEGITEXT000053908438
Référencearticle 5 du décret n°2026-284 du 14 avril 2026 (version du 18 avril 2026)Légifrance →

1. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné à l'article 2 les informations prévues par l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et celle relative à leur droit d'opposition prévu au III bis A de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée au moment de sa première communication individuelle mentionnée au troisième alinéa du III bis A du même article 53. Ces informations sont également disponibles sur son site internet.

2. Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement et à la limitation et le droit d'opposition, prévus respectivement aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053908457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.