Décret n°2026-295 du 17 avril 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2026.

TexteDécret n°2026-295 du 17 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053912310
Texte parentLEGITEXT000053912298
Référencearticle 1 du décret n°2026-295 du 17 avril 2026 (version du 20 avril 2026)Légifrance →

1. Dans chaque département, une mission inter-services de l'agriculture propose, à la validation du préfet, en vue d'en conforter l'efficacité et l'acceptabilité, une programmation indicative annuelle des contrôles administratifs programmables que les services déconcentrés des administrations civiles et les établissements publics de l'Etat ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole réalisent sur place dans les exploitations agricoles au sens de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime et qui nécessitent la présence ou la représentation de l'exploitant agricole.

2. Cette programmation indicative tient compte :

3. 1° Des engagements européens et internationaux de la France et des objectifs nationaux et exigences réglementaires existants s'appliquant à chaque type de contrôle ;

4. 2° Des enjeux de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement ;

5. 3° De l'équilibre géographique des contrôles, du calendrier des travaux agricoles et des circonstances climatiques, sanitaires ou économiques ;

6. 4° Des programmations sectorielles existantes, notamment le plan de contrôle inter-services annuel pour l'eau et la nature établi par la mission inter-services de l'eau et de la nature instaurée en application du décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 susvisé.

7. La mission inter-services de l'agriculture n'est pas prévenue, avant leur réalisation, des contrôles qui tendent à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques, à l'établissement des cotisations et prestations sociales, à la vérification du respect de mesures de police administrative ou à l'inspection de la législation du travail.

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