Décret n°2026-295 du 17 avril 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 avril 2026.

TexteDécret n°2026-295 du 17 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053912318
Texte parentLEGITEXT000053912298
Référencearticle 6 du décret n°2026-295 du 17 avril 2026 (version du 20 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Ont accès au traitement de données prévu à l'article 4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées au même article, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :

2. 1° De la direction chargée de l'animation de la mission inter-services de l'agriculture ;

3. 2° Des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat composant cette mission ;

4. 3° De la caisse de mutualité sociale agricole associée.

5. II. - Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents relevant des mêmes entités, ainsi que le préfet de département.

6. III. - Aux fins de la réalisation de rapports ou d'études, les personnes habilitées de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture peuvent seulement, dans le système d'information prévu à l'article 5, consulter des données agrégées ne permettant pas, même indirectement, l'identification de personnes physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053912318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.