Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 14 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
3. « Décret relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires » ;
4. 2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, le mot : « rubarbe » est remplacé par le mot : « rhubarbe » ;
5. 3° A l'article 2 :
6. a) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
7. b) Le troisième alinéa est supprimé ;
8. 4° A l'article 4 :
9. a) Le mot : « marmelade » est remplacé par les mots : « marmelade d'agrumes » ;
10. b) Après les mots : « applicables aux produits », sont insérés les mots : « qui satisfont aux exigences, en ce qui concerne la réduction du sucre, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni aux produits » ;
11. 5° A l'article 5, les mots : « , sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine » sont supprimés ;
12. 6° L'article 6 est abrogé ;
13. 7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « Art. 8. - Lorsqu'ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les produits visés à l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2021 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre. » ;
15. 8° Au titre Ier de l'annexe :
16. a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du 1 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
17. « 450 grammes en général ;
18. « 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
19. « 180 grammes dans le cas du gingembre ;
20. « 230 grammes dans le cas des anacardes ;
21. « 80 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;
22. b) Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du 2 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
23. « 500 grammes en général ;
24. « 450 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
25. « 280 grammes dans le cas du gingembre ;
26. « 290 grammes dans le cas des anacardes ;
27. « 100 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;
28. c) Le premier alinéa du 5 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
29. « 5. La marmelade d'agrumes est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d'agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l'agrume utilisé. » ;
30. d) Au 6 du I, après le mot : « produit » sont ajoutés les mots : « défini comme “marmelade d'agrumes” » ;
31. 9° Au titre II de l'annexe :
32. a) Au troisième alinéa, après les mots : « jus de fruits », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
33. b) Au quatrième alinéa, après les mots : « jus d'agrumes », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
34. c) Au cinquième alinéa, après les mots : « jus de fruits rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
35. d) Au sixième alinéa, après les mots : « jus de betteraves rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;
36. e) Au septième alinéa, les mots : « marmelade et » sont remplacés par les mots : « marmelade d'agrumes et » ;
37. f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
38. « - additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. » ;
39. 10° Le cinquième alinéa du 1 du B du titre III de l'annexe est supprimé ;
40. 11° Au titre IV de l'annexe :
41. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
42. « Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires s'applique aux produits définis au 1 du titre Ier de l'annexe sous réserve des dispositions suivantes : » ;
43. b) Le 3 est supprimé ;
44. c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
45. « 3. Les mentions visées au point 2 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles. » ;
46. d) Le 5 est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°85-872 du 14 août 1985 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. Annexe
A abrogé :
- Décret n°85-872 du 14 août 1985 : art. 6