Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-312 du 24 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053959963
Texte parentLEGITEXT000053959952
Référencearticle 1 du décret n°2026-312 du 24 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 août 1985 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

3. « Décret relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires » ;

4. 2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, le mot : « rubarbe » est remplacé par le mot : « rhubarbe » ;

5. 3° A l'article 2 :

6. a) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

7. b) Le troisième alinéa est supprimé ;

8. 4° A l'article 4 :

9. a) Le mot : « marmelade » est remplacé par les mots : « marmelade d'agrumes » ;

10. b) Après les mots : « applicables aux produits », sont insérés les mots : « qui satisfont aux exigences, en ce qui concerne la réduction du sucre, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni aux produits » ;

11. 5° A l'article 5, les mots : « , sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine » sont supprimés ;

12. 6° L'article 6 est abrogé ;

13. 7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. 8. - Lorsqu'ils sont commercialisés légalement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les produits visés à l'article 1er qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2021 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, sont présumés compatibles avec les dispositions du présent décret dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre. » ;

15. 8° Au titre Ier de l'annexe :

16. a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du 1 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

17. « 450 grammes en général ;

18. « 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;

19. « 180 grammes dans le cas du gingembre ;

20. « 230 grammes dans le cas des anacardes ;

21. « 80 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;

22. b) Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du 2 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

23. « 500 grammes en général ;

24. « 450 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l'argousier, cassis, cynorhodons et coings ;

25. « 280 grammes dans le cas du gingembre ;

26. « 290 grammes dans le cas des anacardes ;

27. « 100 grammes dans le cas des fruits de la passion. » ;

28. c) Le premier alinéa du 5 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

29. « 5. La marmelade d'agrumes est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d'eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d'agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l'agrume utilisé. » ;

30. d) Au 6 du I, après le mot : « produit » sont ajoutés les mots : « défini comme “marmelade d'agrumes” » ;

31. 9° Au titre II de l'annexe :

32. a) Au troisième alinéa, après les mots : « jus de fruits », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;

33. b) Au quatrième alinéa, après les mots : « jus d'agrumes », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;

34. c) Au cinquième alinéa, après les mots : « jus de fruits rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;

35. d) Au sixième alinéa, après les mots : « jus de betteraves rouges », sont ajoutés les mots : « , concentrés ou non » ;

36. e) Au septième alinéa, les mots : « marmelade et » sont remplacés par les mots : « marmelade d'agrumes et » ;

37. f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

38. « - additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. » ;

39. 10° Le cinquième alinéa du 1 du B du titre III de l'annexe est supprimé ;

40. 11° Au titre IV de l'annexe :

41. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

42. « Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires s'applique aux produits définis au 1 du titre Ier de l'annexe sous réserve des dispositions suivantes : » ;

43. b) Le 3 est supprimé ;

44. c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

45. « 3. Les mentions visées au point 2 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles. » ;

46. d) Le 5 est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-872 du 14 août 1985 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. Annexe

A abrogé :

  • Décret n°85-872 du 14 août 1985 : art. 6

Aller plus loin

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