Arrêté du 14 avril 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2026.

TexteArrêté du 14 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053961783
Texte parentLEGITEXT000053961762
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 avril 2026 (version du 27 avril 2026)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent :

2. 1° Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève d'une école normale supérieure, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Cette épreuve consiste en un exposé oral par le candidat de ses travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées à l'école ainsi que sur les stages effectués (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

3. 2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, ses qualités et aptitudes, notamment managériale, son savoir-être et sa motivation ainsi que ses capacités à exercer les fonctions dévolues à un ingénieur des mines (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053961783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.