Décret n°85-872 du 14 août 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

TexteDécret n°85-872 du 14 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000053963307
Texte parentLEGITEXT000053963288
Référencearticle 2 du décret n°85-872 du 14 août 1985 (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.

2. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de l'Union européenne.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053963307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.