Arrêté du 23 avril 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 avril 2026.

TexteArrêté du 23 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053970699
Texte parentLEGITEXT000053970691
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 avril 2026 (version du 29 avril 2026)Légifrance →

1. L'affectation de l'agent au sein des compagnies républicaines de sécurité dites unités de forces mobiles à projection rapide est soumise au maintien de sa capacité professionnelle évaluée de manière continue par le commandant d'unité.

2. Les critères d'évaluation de la capacité professionnelle relèvent des exigences opérationnelles spécifiques des UPR. Ils sont consignés dans un livret individuel de formation et de suivi de la capacité professionnelle comprenant :

3. - la condition physique ;

4. - les capacités techniques et les pratiques professionnelles ;

5. - l'exercice professionnel en situation de stress physiologique, fonctionnel et ou mental, et ce, dans la durée ;

6. - les compétences managériales pour les agents placés en responsabilité ;

7. - la déontologie policière ; et

8. - l'adhésion à la dynamique collective.

9. Lorsque les objectifs professionnels de l'agent ne sont pas atteints, le commandant d'unité propose la mise en place d'un contrôle de sa capacité professionnelle comprenant une évaluation sommative ainsi qu'un entretien d'évaluation, menés sous l'autorité et le contrôle du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053970699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.