Arrêté du 24 avril 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 avril 2026.

TexteArrêté du 24 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053970748
Texte parentLEGITEXT000053970732
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 avril 2026 (version du 29 avril 2026)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679, tout prestataire de services de paiement mentionné à l'article 1 er informe les titulaires de compte que l'ensemble des prestataires de services de paiement doivent, en cas de suspicion de fraude, inscrire dans ce fichier les informations relatives à leurs comptes et aux évènements de fraude visées à l'article 3 et précise les modalités d'exercice des droits.

2. Conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2016/679, la Banque de France informe le public de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible sur son site internet que l'ensemble des prestataires de services de paiement doivent, en cas de suspicion de fraude, inscrire dans ce fichier les informations relatives à leurs comptes et aux évènements de fraude visées à l'article 3 et précise les modalités d'exercice des droits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053970748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.