Arrêté du 24 avril 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 avril 2026.

TexteArrêté du 24 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053970788
Texte parentLEGITEXT000053970766
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 avril 2026 (version du 29 avril 2026)Légifrance →

1. L'ensemble des coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier est intégralement financé par les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier établis en France.

2. Une partie de ces coûts est répercutée de manière forfaitaire aux groupes formés par les prestataires de services de paiements et aux prestataires de services de paiement qui ne sont pas rattachés à un groupe, sur base individuelle.

3. Le reste de la charge associée aux coûts est réparti entre les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier proportionnellement au nombre de comptes de paiement et de comptes de dépôt qu'ils tiennent. Le nombre de comptes est apprécié sur base déclarative au 31 décembre de l'année civile précédente. Un groupe de prestataires de services de paiement mentionné à l'article 2 peut être facturé de manière globale, sur la base du nombre total des comptes de paiement et des comptes de dépôt tenus par l'ensemble des entités du groupe.

4. La Banque de France peut, après avis des prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier, préciser par voie contractuelle les comptes exclus du calcul du reste à charge.

5. La part des coûts forfaitaires mentionnée au deuxième alinéa est déterminée par la Banque de France après discussion avec les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053970788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.