Décret n°2026-320 du 28 avril 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-320 du 28 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053976389
Texte parentLEGITEXT000053976373
Référencearticle 1 du décret n°2026-320 du 28 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article R. 315-8 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 315-8. - Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L. 315-4 sont les suivantes :

3. « 1° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique de l'assuré à qui l'arrêt de travail a été prescrit ;

4. « 2° La durée totale de l'arrêt de travail ;

5. « 3° Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail.

6. « Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, aux professionnels de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré.

7. « L'accord de l'assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation. Ce service informe au préalable l'assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L'assuré peut à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical.

8. « Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service du contrôle médical. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R315-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053976389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.