Arrêté du 13 avril 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

TexteArrêté du 13 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053976533
Texte parentLEGITEXT000053976517
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 avril 2026 (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. I. - A compter du 1 er janvier 2026, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

2. 1° 13 461 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;

3. 2° 4 837 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

4. 3° 1 638 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

5. 4° 24 203 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 248 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

6. II. - A Mayotte et à compter du 1 er janvier 2026, le montant socle est fixé à :

7. 1° 10 442 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;

8. 2° 3 751 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

9. 3° 1 271 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

10. 4° 18 774 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 965 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

11. III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

12. Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.

13. Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053976533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.