RattachementChapitre 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES D'EXAMEN ET ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000053977044
Texte parentLEGITEXT000053977003
Référencearticle 15 de l'arrêté du 16 avril 2026 (version du 30 avril 2026)Légifrance →
1. En cas de cessation d'activité d'un site d'examen pour l'un des motifs prévus au II de l'article R. 221-3-16 du code de la route, la reprise de ce site d'examen par un organisateur agréé ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site.
2. En cas de cessation d'activité d'un site d'examen à l'initiative d'un organisateur agréé pour un ou des cas de suspicion de fraude ou en cas de fraude avérée, la reprise de ce site d'examen ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site.
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