RattachementSection 2 : La demande d'agrément préfectoral
Chapitre Ier : PROCÉDURE DE DEMANDE D'AGRÉMENT
Section 2 : La demande d'agrément préfectoral
IdentifiantLEGIARTI000053977088
Texte parentLEGITEXT000053977003
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 avril 2026 (version du 30 avril 2026)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route, l'exploitation d'un site d'examen pour le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire :
2. 1° Est soumise à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale territorialement compétente ;
3. 2° A pour objet l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire ;
4. 3° Requiert un local permettant la sécurisation et la surveillance des épreuves ;
5. 4° Est dirigée de façon permanente et effective par une personne physique ou représentante légale d'une personne morale désignée par l'opérateur agréé et dénommée ci-après : « exploitant ».
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