Arrêté du 16 avril 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

TexteArrêté du 16 avril 2026
RattachementChapitre 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES D'EXAMEN ET ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000053977028
Texte parentLEGITEXT000053977003
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 avril 2026 (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. L'organisateur agréé nomme au moins un représentant régional, pour chacune des régions administratives, en charge des contrôles des sites d'examens et de la lutte contre la fraude. Le représentant régional est l'interlocuteur des services administratifs chargés de la prévention de la fraude, il ne peut ni être examinateur, ni exploitant d'un site.

2. Le représentant régional ne peut exercer sa compétence sur plus de deux régions administratives. Les missions de ce représentant régional sont définies en annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053977028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.