Arrêté du 16 avril 2026 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

TexteArrêté du 16 avril 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000053977058
Texte parentLEGITEXT000053977003
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 16 avril 2026 (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. MISSIONS DU REPRÉSENTANT « FRAUDE » RÉGIONAL

3. Pour chacune des régions administratives, au moins un correspondant chargé de la lutte contre la fraude et des contrôles internes des sites d'examen est désigné par le responsable de l'organisateur agréé. Il est l'interlocuteur de l'administration locale en ce qui concerne les problématiques liées aux autorisations d'ouverture et à la prévention de la fraude.

4. Le représentant régional ne peut exercer sa compétence sur plus de deux régions administratives.

5. Les principales missions de ce correspondant sont les suivantes :

6. - garantir le respect du cahier des charges par les sites ;

7. - s'assurer de la conformité des éléments fournis lors de la demande d'autorisation d'ouverture, en particulier en ce qui concerne les identités des examinateurs ;

8. - assurer, ou superviser le cas échéant, les missions d'audits des sites d'examen relevant de son secteur ;

9. - s'assurer de l'accès par l'administration aux sessions d'examens ;

10. - veiller au respect des horaires de réalisation des sessions d'examen ;

11. - transmettre sans délai au ministère chargé de la sécurité routière, ainsi qu'au Bureau d'éducation routière du département concerné, les suspicions de fraude et les cas des fraudes avérées ainsi que toutes les fermetures de sites initiées par le responsable de l'organisateur agréé ;

12. - détenir et contrôler les données permettant d'identifier :

13. - pour chaque site des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;

14. - l'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément à l'article 8 du présent arrêté et des horaires d'examen prévus par site et précisés à l'article 12 ;

15. - les taux de réussite par site et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département de référence ;

16. - réaliser le bilan quantitatif et anonyme des cas de fraudes et le transmettre au ministère chargé de la sécurité routière ;

17. - en cas de fraude(s), assurer le dépôt de plainte auprès des autorités compétentes.

18. Dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée prévue à l'article 10, le représentant régional supervise la mise en place de la vidéo surveillance ou du logiciel asynchrone et assure le suivi régulier des indicateurs mentionnés au même article.

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