Arrêté du 16 avril 2026 · Article

Annexe VII

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

TexteArrêté du 16 avril 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000053977070
Texte parentLEGITEXT000053977003
RéférenceAnnexe VII de l'arrêté du 16 avril 2026 (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. ANNEXE VII

2. RÈGLEMENT DE L'EXAMEN THÉORIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE

3. L'accès de la salle d'examen est exclusivement réservé aux candidats régulièrement convoqués, aux examinateurs et aux personnels de surveillance désignés par l'autorité administrative.

4. L'usage des téléphones portables et autres appareils connectés est interdit.

5. Le port d'oreillettes ou d'écouteurs, autres que ceux fournis par l'organisateur, à exception des appareils électroniques correcteurs de surdité, est interdit.

6. L'examinateur peut demander aux candidats de bien vouloir dégager leurs oreilles.

7. Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit.

8. Il est interdit d'utiliser des documents durant l'épreuve.

9. Les candidats ne doivent pas, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'examinateur, se déplacer, ni quitter la salle.

10. Tout candidats ne respectant pas ces consignes générales, ou dont le comportement perturberait le bon déroulement de l'épreuve, sera exclu immédiatement de la salle d'examen sans préjudice des éventuelles poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre.

11. Afin de prévenir, détecter, analyser et signaler les comportements frauduleux lors des épreuves théoriques et des examens pratiques du permis de conduire, les données à caractère personnel des candidats peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

12. En cas de fraude avérée, l'épreuve est annulée et l'autorité organisatrice engage à l'encontre du candidat des poursuites pénales, conformément à la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics qui sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature.

13. Pour contester le résultat de votre épreuve, il vous appartient de saisir le tribunal administratif du ressort de votre domicile dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053977070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.