1. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire exerce son activité professionnelle à l'étranger, toutes pièces équivalentes à celles requises aux articles 1 er , 2 et 3 du présent arrêté doivent, le cas échéant, être accompagnées d'une copie présentée dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. Le coût de la traduction est à la charge de l'agent.
Arrêté du 20 avril 2026 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.
TexteArrêté du 20 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053978575
Texte parentLEGITEXT000053978551
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