1. Les pièces requises aux articles 1 er à 4 du présent arrêté doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens conférant une date certaine, à la date de sa réintégration et au plus tard un mois après celle-ci ou dès réception des pièces si elles ne sont pas en sa possession à l'issue de ce délai.
Arrêté du 20 avril 2026 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.
TexteArrêté du 20 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053978576
Texte parentLEGITEXT000053978551
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