1. Pour pouvoir bénéficier du Fonds de garantie pour la rénovation pour la contre-garantie des cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, les entreprises d'assurance et les sociétés de caution mentionnées au 3° du même article signent avec l'Etat et la société de caution mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité, en application de l'article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type en annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 17 avril 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
TexteArrêté du 17 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054018123
Texte parentLEGITEXT000054018091
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