Arrêté du 17 avril 2026 · Article

Annexe 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054018207
Texte parentLEGITEXT000054018091
RéférenceAnnexe 1 de l'arrêté du 17 avril 2026 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Annexe 1

2. Modalités financières de la gestion du FGR

3. Pour gérer la garantie du FGR d'une part et la contre-garantie du FGR d'autre part, FGAS ouvre, auprès d'un teneur de compte dont le choix est soumis au comité de gestion, un compte bancaire par compartiment, éventuellement associé à des comptes de titres ou de dépôts ou de comptes à terme, et destiné à recevoir ou émettre les flux financiers suivants :

4. - les contributions versées au titre du FGR ;

5. - le versement d'indemnités ou d'avances de FGAS aux établissements d'une part et organismes accordant des cautionnements d'autre part, à raison des sinistres sur les prêts définis à l'article 2 de la présente convention ;

6. - les reversements d'indemnités ou d'avances de la part des établissements d'une part et organismes accordant des cautionnements d'autre part (par exemple suite à contrôle ou erreur) ;

7. - les versements de commissions de gestion et/ou de subventions dues à FGAS ;

8. - d'éventuels produits financiers ou d'autres recettes autorisées par la loi et les règlements.

9. Pour les quatre comptes bancaires ainsi ouverts, dans le cas où, pour un mois donné, le montant total des sommes dues est supérieur à la trésorerie disponible du compte, l'indemnité que FGAS devra verser sera égale, par établissement ou par organisme accordant des cautionnements au résultat du produit (i) du montant disponible du FGR au début du mois considéré par (ii) la fraction ayant comme numérateur le montant de l'indemnité devant être versée par FGAS et comme dénominateur la somme de toutes les indemnités devant être versées par FGAS aux distributeurs et organismes accordant des cautionnements.

10. Dans le cas où le compte est doté ultérieurement, les prêts ayant fait l'objet d'une indemnisation partielle bénéficient prioritairement et par ordre d'ancienneté du complément d'indemnisation.

11. L'ensemble des mouvements relatifs à la gestion du FGR sont considérés comme n'affectant pas le compte de résultat de FGAS. A ce titre, ils ne peuvent constituer ni des produits imposables, ni des charges déductibles pour FGAS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054018207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.