Arrêté du 23 avril 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054018692
Texte parentLEGITEXT000054018667
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 2026 susvisé, il est inséré un article 4 ainsi rédigé :

2. « Art. 4. - I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase “travaux” sont les suivantes :

3. « - l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ; « - la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ; « - le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;

4. « - le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

5. « b) Ces prestations sont réalisées par un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité. Ce professionnel ne devra avoir aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec les entreprises chargées des travaux, qui serait de nature à porter atteinte à son indépendance. « II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “travaux”, à savoir :

6. « - l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ; « - l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.

7. « b) Ces prestations sont réalisées par :

8. « - un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; « - ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.

9. « c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités. « III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 6 septembre 2025 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054018692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.